Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Tarif de transport transitoire
147(1)Sous réserve du paragraphe (8), dans le présent article, « tarif de transport transitoire » s’entend du tarif de transport agréé qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, ensemble les adaptations que prévoient les règlements et les suppressions réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 148(3).
147(2)S’agissant du service de transport et des services accessoires, la Société applique le tarif de transport transitoire et s’y conforme jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12) le remplace.
147(3)S’agissant du service de transport et des services accessoires, les transporteurs autres que la Société et les utilisateurs du réseau électrique intégré se conforment au tarif de transport transitoire jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12) le remplace.
147(4)À l’entrée en vigueur du présent article, toute approbation accordée par la Commission à l’égard du tarif de transport qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée l’avoir été à l’égard du tarif de transport transitoire.
147(5)La Société peut solliciter l’approbation de toute modification du tarif de transport transitoire jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport soit approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12). Les paragraphes 113(2), (5), (8), (9) et (13) et l’article 127 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux fins d’application du présent paragraphe.
147(6)En cas d’incompatibilité entre une modification approuvée ou apportée en vertu du paragraphe (5) et un règlement visé au paragraphe (1), la modification l’emporte.
147(7)L’article 116 ne s’applique pas à l’égard du tarif de transport transitoire.
147(8)Dans le cas où des modifications du tarif de transport transitoire sont approuvées ou apportées en vertu du paragraphe (5), toute mention du tarif de transport transitoire au paragraphe (2), (3), (5) ou (7) s’entend du tarif de transport transitoire modifié en vertu du paragraphe (5).
Tarif de transport transitoire
147(1)Sous réserve du paragraphe (8), dans le présent article, « tarif de transport transitoire » s’entend du tarif de transport agréé qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, ensemble les adaptations que prévoient les règlements et les suppressions réputées avoir été effectuées en vertu du paragraphe 148(3).
147(2)S’agissant du service de transport et des services accessoires, la Société applique le tarif de transport transitoire et s’y conforme jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12) le remplace.
147(3)S’agissant du service de transport et des services accessoires, les transporteurs autres que la Société et les utilisateurs du réseau électrique intégré se conforment au tarif de transport transitoire jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12) le remplace.
147(4)À l’entrée en vigueur du présent article, toute approbation accordée par la Commission à l’égard du tarif de transport qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée l’avoir été à l’égard du tarif de transport transitoire.
147(5)La Société peut solliciter l’approbation de toute modification du tarif de transport transitoire jusqu’à ce qu’un nouveau tarif de transport soit approuvé ou fixé en vertu du paragraphe 113(12). Les paragraphes 113(2), (5), (8), (9) et (13) et l’article 127 s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux fins d’application du présent paragraphe.
147(6)En cas d’incompatibilité entre une modification approuvée ou apportée en vertu du paragraphe (5) et un règlement visé au paragraphe (1), la modification l’emporte.
147(7)L’article 116 ne s’applique pas à l’égard du tarif de transport transitoire.
147(8)Dans le cas où des modifications du tarif de transport transitoire sont approuvées ou apportées en vertu du paragraphe (5), toute mention du tarif de transport transitoire au paragraphe (2), (3), (5) ou (7) s’entend du tarif de transport transitoire modifié en vertu du paragraphe (5).